Cette disposition était plus que nécessaire tant pour protéger le pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire et les sous-traitants de la manière suivante :
- D’une part, via une interdiction de saisie (c’est-à-dire bloquée par une procédure) par des tiers des créances de l’entrepreneur vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, la continuité des prestations nécessaires à l’achèvement des travaux est préservée et le pouvoir adjudicateur est à l’abri de tout arrêt intempestif des travaux ;
- D’autre part, via une exception à cette interdiction au profit notamment des sous-traitants pour les sommes dues à raison des travaux qu’ils ont exécutés pour le marché en question. Par conséquent, la continuité des paiements est préservée tant pour l’adjudicataire dont l’ensemble des créances auprès de l’adjudicateur ne sont pas bloquées que des sous-traitants qui est à l’abri de tout concours avec un autre créancier de l’entrepreneur principal jusqu’à la réception provisoire des travaux.
Cette disposition est entrée en vigueur le 9 juin 2022.